M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
22. Sous réserve de l’article 22.1, le nombre de périodes de validité des claims convertis en claims désignés sur carte aux fins d’établir le coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion est déterminé de la manière suivante:
1°  en établissant d’abord, pour chacun des claims dont la conversion est demandée, le nombre de jours écoulés depuis sa date d’inscription ou, s’il s’agit d’un claim obtenu par jalonnement inscrit avant le 24 octobre 1988, depuis celle correspondant au premier renouvellement suivant cette date;
2°  en soustrayant, le cas échéant, le nombre de jours écoulés du nombre de jours pendant lesquels la période de validité du claim a été suspendue par le ministre en vertu des articles 63 ou 82 de la Loi;
3°  en additionnant les nombres ainsi établis pour chacun des claims dont la conversion est demandée et en divisant la somme totale ainsi obtenue par le nombre de ces claims;
4°  en divisant ce dernier résultat par le facteur 730,5.
Le nombre de périodes de validité déterminé conformément au présent article est augmenté au nombre entier qui suit s’il comprend une fraction.
D. 1042-2000, a. 22; D. 74-2005, a. 7; D. 1065-2015, a. 14.
22. Sous réserve de l’article 22.1, le nombre de périodes de validité des claims convertis en claims désignés sur carte aux fins d’établir le coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion est, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6 de la Loi, déterminé de la manière suivante:
1°  en établissant d’abord, pour chacun des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface dont la conversion est demandée, le nombre de jours écoulés depuis sa date d’inscription ou, s’il s’agit d’un claim obtenu par jalonnement inscrit avant le 24 octobre 1988, depuis celle correspondant au premier renouvellement suivant cette date;
2°  en soustrayant, le cas échéant, dans le cas d’un claim, le nombre de jours écoulés du nombre de jours pendant lesquels la période de validité du claim a été suspendue par le ministre en vertu des articles 63 ou 82 de la Loi;
3°  en additionnant les nombres ainsi établis pour chacun des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface dont la conversion est demandée et en divisant la somme totale ainsi obtenue par le nombre de ces claims ou permis;
4°  en divisant ce dernier résultat par le facteur 730,5.
Le nombre de périodes de validité déterminé conformément au présent article est augmenté au nombre entier qui suit s’il comprend une fraction.
D. 1042-2000, a. 22; D. 74-2005, a. 7.